Processus d'offre raisonnable
Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un règlement volontaire de la plainte et que l'intimé estime avoir fait une offre de règlement qui remédie efficacement à la plainte mais que le plaignant la rejette, l'intimé peut demander au conseil des commissaires d'évaluer l'offre pour qu'elle soit raisonnable.
Si l'offre est raisonnable, la Commission mettra fin à la procédure de plainte. Cela signifie que le plaignant ne sera pas entendu par un arbitre, ou si l'offre est faite à un stade antérieur du processus, la plainte ne fera pas l'objet d'une enquête.
Le but de l'examen de l'offre est d'éviter le temps, les efforts et les dépenses inutiles d'un processus d'audience lorsque la plainte peut être raisonnablement corrigée sans la nécessité d'une audience publique d'arbitrage.
La Commission examine l'offre et examine si l'offre correspond ou non à ce qu'un arbitre ordonnerait en vertu du paragraphe 43 (2) du Code des droits de la personne si l'allégation de discrimination contenue dans la plainte était avérée.
Les membres du Comité d'arbitrage des droits de l'homme ont également le pouvoir d'examiner les offres de règlement des intimés de cette manière. Leurs décisions sont publiées.
Un membre du Comité d'arbitrage des droits de l'homme peut également accorder les recours prévus à l'article 43 (2) du Code des droits de l'homme. La Commission n'ordonne aucune réparation.