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Module 5. Le droit à la santé
Le droit à la santé

Les personnes handicapées subissent les maladies de la même manière que les autres citoyens. Elles peuvent être en bonne santé ou en mauvaise santé, comme les autres.

Mais certaines personnes handicapées peuvent être plus vulnérables à des maladies transmissibles, comme l’influenza. Il est vrai d’autre part que certaines déficiences peuvent créer des problèmes de santé plus connus sous le nom de « conditions secondaires », comme par exemple des plaies de pression et de la détresse respiratoire chez des personnes ayant une déficience motrice.

Il est vrai également que certains problèmes de santé peuvent provoquer des déficiences permanentes et/ou créer des situations de handicap temporaires.

En d’autres mots, une déficience peut être soit la cause soit l’effet d’un problème de santé; et une déficience peut être à l’état dormant chez une personne totalement saine.

Selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH):

  1. Les États fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;
  2. Les États fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;
  3. Les États fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;
  4. Les États exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées ; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées;
  5. Les États interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie;
  6. Les États empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.

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