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Module 11. Demander réparation
Recevabilité de la requête
Recevabilité de la requête

Recevabilité de la requête

Avant de pouvoir examiner le fond d’une requête, le comité saisi doit vérifier qu’elle répond bien aux critères formels de recevabilité. Pour cela, il passe en revue les points suivants:

  1. Si le requérant agit au nom d’un tiers, a-t-il obtenu le consentement de l’intéressé ou a-t-il avancé d’autres raisons justifiant sa démarche?
  2. Le requérant (ou la personne au nom de laquelle il présente la requête) est-il victime de la violation supposée? Il convient de prouver que la victime présumée est personnellement et directement lésée par la loi, la politique, la pratique, l’acte ou l’omission de l’État partie qui constitue l’objet de la plainte. Il ne suffit pas de contester simplement une loi ou une politique ou pratique de l’État dans l’abstrait sans démontrer en quoi la victime présumée est personnellement lésée;
  3. La requête est-elle compatible avec les dispositions de l’instrument invoqué? La violation supposée doit se rapporter à un droit effectivement protégé par cet instrument.
  4. Le comité concerné est-il tenu d’apprécier les faits et les preuves dans une affaire déjà tranchée par les juridictions nationales? Les comités sont compétents pour examiner les violations éventuelles des droits protégés par les instruments internationaux pertinents mais il ne leur appartient pas d’agir comme instance d’appel des décisions rendues par les juridictions internes. Ils ne peuvent pas, en principe, se prononcer sur la responsabilité administrative, civile ou pénale des personnes concernées ni sur la question de leur innocence ou leur culpabilité;
  5. La requête est-elle suffisamment motivée? Si, compte tenu des informations dont il est saisi, le comité compétent juge que le requérant n’a pas suffisamment développé/décrit les faits et arguments exposés, il peut rejeter la requête comme insuffisamment étayée et donc irrecevable;
  6. La requête se rapporte-t-elle à des faits qui se sont produits après l’entrée en vigueur du mécanisme d’examen des requêtes pour l’État concerné? En règle générale, les comités n’examinent pas les requêtes se rapportant à des faits antérieurs à cette date. Il y a cependant des exceptions, par exemple lorsque les faits en question ont pour effet d’entraîner une violation continue de l’instrument pertinent;
  7. La même question a-t-elle été soumise à un autre organe international? Si elle a été soumise à un autre organe conventionnel ou à un mécanisme régional, la requête ne peut pas être examinée.
  8. Tous les recours internes ont-ils été épuisés? Selon l’un des principes fondamentaux régissant la recevabilité est que le requérant doit avoir épuisé tous les recours qui lui sont ouverts dans l’État partie avant de déposer une plainte devant un comité. Cela signifie que le requérant doit aussi avoir saisi les tribunaux au niveau local.
  9. Du point de vue du comité, de simples doutes quant à l’efficacité de tels recours ne dispensent pas de l’obligation de les épuiser. Il existe toutefois des exceptions à cette règle générale, à savoir quand suffisamment d’éléments permettent de conclure que la durée des procédures est excessivement longue ou lorsque les recours disponibles sont clairement inefficaces. Le requérant doit expliquer en détail pour quelles raisons il considère que la règle générale ne devrait pas s’appliquer. En ce qui a trait à l’épuisement des recours nationaux, le requérant devra décrire dans sa soumission initiale les efforts entrepris pour épuiser ces dits recours, précisant les requêtes déposées auprès des autorités locales, leur date et les résultats des actes de procédure ou autrement expliquer le bien-fondé de l’exception;
  10. L’examen de la requête est-il empêché par une réserve de l’État partie concernant l’instrument invoqué? Ces réserves sont des déclarations officielles de l’État visant à limiter son obligation d’accepter une disposition particulière du traité. L’État peut avoir adopté une réserve de fond à l’instrument considéré ou une réserve de procédure au mécanisme d’examen de requêtes limitant la compétence du comité pour examiner des communications.
  11. La requête constitue-t-elle un abus de procédure? Dans certains cas, un comité peut considérer qu’une demande est futile ou vexatoire, ou constitue d’une autre manière un usage inapproprié de la procédure d’examen des requêtes, et la rejeter comme irrecevable. C’est ce qui se passe par exemple si la même personne introduit à plusieurs reprises une demande portant sur la même question devant le comité, alors que celui-ci a déjà rejeté les demandes précédentes.

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