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Module 6. Le droit à la vie et à la protection
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à toute autre forme de maltraitance

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à toute autre forme de maltraitance

Les personnes handicapées sont particulièrement menaces d’être exposées à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les personnes handicapées sont également vulnérables à l’exploitation, la violence et à la maltraitance.

De nombreuses violations contre les personnes handicapées ne sont pas répertoriées parce perpétrées contre des personnes souvent placées de force dans des cadres institutionnels ou isolées ou cachées dans des centres, à l’écart de l’examen du public, comme les foyers de groupe privés, les hôpitaux psychiatriques, les centres de détention et les prisons.

À l’instar de tous les êtres humains, les personnes handicapées ont le droit, en vertu des lois sur les droits de la personne, de ne pas être soumises à la torture ni à aucune autre forme de maltraitance.

Selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH):

  1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
  2. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  3. Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
  4. Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées au sexe et à l’âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance.
  5. Les États Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l’âge, du sexe et du handicap des intéressés.
  6. Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les États Parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
  7. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge.
  8. Les États Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

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